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2003-2004
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Règles concernant les atteintes à l'honneur universitaire

Chaque faculté doit s'assurer que les règles qu'elle applique sont conformes aux normes suivantes. Les règles appliquées par les facultés doivent être approuvées par le comité d'appel du Sénat, publiées dans l'annuaire et déposées dans les bureaux de la faculté.

A. Objectif

Ces règles sont applicables dans les cas où un étudiant ou un diplômé de York, un ancien étudiant de York, ou un étudiant qui s'inscrit à un cours, suit ou a suivi un cours de York est accusé d'avoir violé le règlement du Sénat sur l'honneur universitaire. (Dans le texte qui suit le terme "étudiant" désigne toutes les catégories indiquées ci-dessus). On recommande aux étudiants et aux professeurs de discuter et, dans la mesure du possible, de résoudre leur différent à l'amiable. Il demeure cependant qu'une atteinte à l'honneur universitaire est une des plus graves fautes à l'encontre de l'Université. On ne peut penser à une plus grave insulte faite à l'encontre de l'intégrité de l'institution et du monde universitaire que la malhonnêteté ou la fraude intellectuelle. On ne peut donc que louer la claire volonté de la dénoncer, de la pourchasser et de la condamner par la peine qu'elle mérite. En revanche l'institution doit s'assurer qu'elle n'a pas été déclarée à la légère. L'institution se doit également d'offrir à la personne accusée de malhonnêteté toutes les protections qu'exige la gravité des accusations (Krever, J., [1985] 11 OAC 72). Les règles suivantes ont été établies par le comité d'appel du Sénat afin de traiter et de résoudre les cas présumés de violation du règlement du Sénat sur l'honneur universitaire.

B. Juridiction

Les allégations d'atteinte à l'honneur universitaire concernant les cours sont traitées par la faculté offrant le cours. La faculté mère de l'étudiant a le statut d'observatrice lors d'une audience et peut faire des observations concernant la sanction. Toute autre atteinte à l'honneur universitaire commise dans tous les domaines de la vie universitaire sera dénoncée par le service administratif ou le comité compétent de la faculté concernée. Si un cas se présente dans lequel la juridiction d'une faculté ne semble pas clairement établie, le comité d'appel du Sénat peut exercer sa juridiction et fixer ses modalités.

C. Dépôt de plainte

1. Une plainte de violation présumée du règlement du Sénat sur l'honneur universitaire doit être soumise par écrit, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, au bureau compétent. La plainte doit préciser d'une façon claire et succincte les faits tels qu'ils sont présentés par le plaignant.

2. La responsabilité de détecter une infraction potentielle dans un devoir, exercice ou essai incombe à la personne qui évalue l'épreuve. L`évaluateur, s'il n'est pas le directeur du cours, doit conserver l'épreuve incriminée et fournir un rapport écrit au directeur du cours en même temps que le document confisqué.

3. La responsabilité de détecter une infraction potentielle dans un examen incombe au surveillant, généralement le directeur du cours ou son délégué. Dans le cas où le surveillant soupçonne qu'il y ait usurpation d'identité, il doit demander à l'étudiant soupçonné de demeurer dans la salle après la fin de l'examen et lui demander sa carte universitaire ou tout autre document lui permettant de s'identifier. Dans tous les autres cas où il a des raisons de soupçonner une atteinte à l'honneur universitaire, le surveillant doit confisquer tous les documents suspects. Dans tous les cas, l'étudiant doit être autorisé à terminer son examen et le surveillant, s'il n'est pas le directeur du cours, doit fournir un rapport complet au directeur du cours en même temps que les documents confisqués.

D. Responsabilités des professeurs en cas d'infraction présumée

1. Les professeurs ont la responsabilité d'exposer aux étudiants les règles du code de conduite universitaire et de maintenir, dans leurs relations avec leurs étudiants, l'intégrité universitaire de rigueur. Cependant, les professeurs ne devraient pas avoir la responsabilité de poursuivre les étudiants, de statuer sur leur innocence ou culpabilité ou d'imposer des sanctions, légères ou graves. Lorsqu'un professeur a le sentiment qu'une infraction à l'honneur universitaire a peut-être été commise dans un cours, une recherche, un examen ou la préparation d'une thèse, il a le devoir d'enquêter davantage et, s'il y a suffisamment d'éléments valables pour étayer une accusation, il doit porter cette accusation auprès du bureau de la faculté. Si le professeur n'est pas le directeur du cours, ce dernier doit être informé le plus rapidement possible et doit prendre la responsabilité de la procédure. Les facultés peuvent déléguer à un responsable de la faculté la responsabilité des procédures à engager à la suite d'une allégation d'infraction déposée par un professeur.

2. Les professeurs ont la responsabilité de rassembler ou d'aider à rassembler les documents nécessaires et de se préparer à témoigner dans l'enquête. C'est au responsable de la faculté qu'incombe la responsabilité de présenter le cas devant le comité instruisant l'affaire. C'est au comité instruisant l'affaire qu'incombe la responsabilité de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé et, si nécessaire, d'imposer une sanction après avoir entendu les deux parties.

3. Pour déterminer s'il y a suffisamment de motifs probables pour déposer une plainte d'atteinte à l'honneur universitaire, un professeur peut demander à rencontrer l'étudiant concerné pour discuter de l'affaire. Lors de cette rencontre, l'étudiant peut se faire accompagner par un représentant et le professeur peut également demander à une autre personne de l'assister. Durant toute enquête de cette nature, le professeur doit agir rapidement mais, s'il décide de rencontrer l'étudiant, il doit lui donner un préavis d'au moins sept jours.

a) S'il est établi clairement qu'il s'agit d'un acte involontaire, le professeur peut décider de demander à l'étudiant de corriger volontairement son erreur et de ne plus la répéter. Dans ce cas, aucune action officielle n'est demandée et il n'est pas gardé trace de l'incident.

b) Si l'étudiant reconnaît qu'il y a eu atteinte à l'honneur universitaire, un document signé de l'étudiant et du professeur, décrivant brièvement les faits, précisant l'aveu de l'infraction et la sanction proposée peut être transmis au comité chargé de traiter les allégations d'atteinte à l'honneur universitaire. Dans ce cas, la sanction retenue et acceptée par l'étudiant ne doit pas dépasser l'échec au cours. Le comité qui reçoit une proposition ainsi présentée impose en général la sanction proposée, mais, s'il estime qu'une autre sanction conviendrait mieux il doit fixer une audience pour traiter de l'affaire.

4. Si l'accusation porte sur un travail déjà soumis pour évaluation, le professeur peut décider de remettre cette évaluation après la fin de l'affaire. Normalement, toute évaluation d'un travail qui a donné lieu à une accusation ne peut être officiellement enregistré dans le dossier d'un étudiant tant que l'affaire n'est pas conclue.

E. Procédure à suivre par les facultés

Lorsqu'il y a eu atteinte présumée à l'honneur universitaire une faculté doit suivre la procédure indiquée ci-dessous.

1. Une faculté peut déléguer l'autorité d'instruire une accusation d'atteinte à l'honneur universitaire à un comité de département, de division ou de programme ou peut remettre cette autorité à un comité de la faculté. Quel que soit le comité, il doit respecter la procédure établie dans ce document.

2. Si l'accusation d'atteinte à l'honneur universitaire est instruite en premier par un comité de département, division ou programme, le règlement de la faculté doit préciser que tout appel des décisions prises par ce comité sera entendu par un comité d'appel de la faculté, lequel comité suivra la procédure établie par le comité d'appel du Sénat pour l'instruction des appels [Sénat, octobre 1985]. Tout appel d'une décision prise par un comité d'appel de faculté doit être entendu par le comité d'appel du Sénat.

3. Si l'accusation d'atteinte à l'honneur universitaire est instruite en premier par un comité de faculté, le règlement de la faculté doit préciser que les appels des décisions prises par ce comité seront entendus soit par un comité d'appel de la faculté, soit par le comité d'appel du Sénat.

4. Lorsqu'une enquête est entamée, un étudiant ne peut plus, pour quelle raison que ce soit, abandonner le cours ou annuler son inscription jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur l'affaire.

5. Aucun relevé de note ne sera communiqué à l'étudiant jusqu'à la décision. Si l'étudiant demande qu'un relevé de note soit transmis à un autre établissement ou à un employeur éventuel, le relevé sera transmis mais, si l'étudiant est trouvé coupable d'atteinte à l'honneur universitaire, les destinataires du relevé en seront informés.

6. Un étudiant qui a été suspendu et qui est éligible à l'obtention du diplôme ne peut recevoir de diplôme tant que la suspension n'est pas expirée ou levée.

7. La faculté doit remettre à chaque partie une copie écrite de l'accusation, une copie des documents soumis par le professeur, comprenant un résumé des preuves présentées, une copie de la procédure à suivre et ne peut fixer la date et le lieu de l'audience à moins de 21 jours fermes à partir de la date d'envoi des documents. Si l'étudiant désire répondre par écrit à l'accusation, sa réponse doit parvenir à la faculté dans les 14 jours fermes à partir de la date d'envoi des documents par la faculté. La réponse soumise par l'étudiant doit être communiquée au professeur. Les deux parties doivent informer le comité s'ils désirent appeler des témoins, et communiquer le nom des témoins au moins deux jours ouvrables avant la date fixée pour l'audience.

8. Un étudiant qui reconnaît l'exactitude de l'accusation peut renoncer à son droit d'être entendu en soumettant une déclaration écrite reconnaissant sa culpabilité et renonçant à son droit à une audience. Dans cette déclaration, l'étudiant peut soumettre des propositions concernant la sanction en donnant ses raisons.

9. Les audiences doivent suivre les normes de la justice naturelle. Seuls peuvent être présents les membres du comité, un secrétaire, le plaignant, l'accusé, le(s) conseiller(s) de chaque partie (qui peuvent être des avocats) et les témoins. Les témoins (sauf s'ils sont également partie) n'assisteront à l'audience que durant leur témoignage. Le comité a le droit d'accepter des exceptions à cette règle. Le comité doit s'assurer qu'un secrétaire prendra des notes pendant l'audience. Un procès verbal officiel de l'audience sera établi à partir de ces notes. Chaque partie peut, si elle le désire, faire prendre pour son propre usage un procès verbal de l'audience. Le président du comité a pleine autorité pour s'assurer que l'audience se déroule dans l'ordre et promptement. Toute personne qui perturbe l'audience, ou refuse d'obéir aux décisions du comité peut être expulsée de la salle d'audience.

10. Le comité doit considérer les faits et les circonstances de l'affaire et déterminer si l'accusé est innocent ou coupable. Un étudiant accusé d'atteinte à l'honneur universitaire sera présumé innocent tant que le comité n'aura pas établi sa culpabilité sur la base de preuves claires et formelles. Si la culpabilité est établie, le comité doit recevoir des propositions de sanction et décider ensuite de la sanction à appliquer.

11. Si une partie ne se présente pas à l'audience après avoir été dûment informée de sa tenue, l'audience peut avoir lieu, une décision peut être prise et une sanction imposée, à moins que la partie absente ait pu établir auprès du comité, avant le début de l'audience, que des circonstances hors de son contrôle rendent sa présence impossible ou très difficile. Sauf dans le cas mentionné ci-dessus, aucune preuve ne pourra être présentée en dehors de la présence de l'étudiant.

12. Les parties doivent avoir la possibilité pleine et entière de présenter leurs preuves et de réfuter les preuves présentées contre elles. Les parties ont le droit de procéder entre elles à un contre-interrogatoire sur les questions concernant l'accusation. Le comité peut, à sa discrétion, décider de l'admissibilité des preuves présentées et de la pertinence des contre-interrogatoires. Le comité n'est pas lié par les règles de preuves officielles suivies par les tribunaux.

13. Lorsqu'aucune des parties et aucun des témoins n'a plus de témoignage pertinent à présenter, chaque partie peut exposer sa plaidoirie finale. À la suite de ces plaidoiries les parties doivent se retirer. Le comité se réunit à huis clos et chaque membre doit se prononcer par vote sur l'innocence ou la culpabilité de l'étudiant. Un verdict de culpabilité est atteint à la majorité simple des votants.

14. Après un verdict de culpabilité, le comité doit permettre aux deux parties de présenter la sanction qu'elles proposent. Normalement, ce n'est qu'à ce stade de la procédure que le comité peut être informé de toute autre infraction enregistrée dans le dossier de l'étudiant. Le comité se réunit de nouveau à huis clos pour décider de la sanction à imposer. Comme il est indiqué dans la section E du Règlement du Sénat sur l'honneur universitaire, une motion imposant une sanction particulière peut être adoptée à la majorité simple. Tel qu'il est précisé en F. 8, la décision du comité doit être communiquée par écrit aux deux parties, et livrée en personne ou par courrier.

15. Si l'étudiant a été trouvé coupable d'atteinte à l'honneur universitaire dans un travail effectué pour un projet de recherche subventionné, la vice- présidente aux études devra être informée et cette dernière, ou son délégué, devra déterminer si l'on doit informer l'agence qui a accordé la subvention.

F. Ordonnance d'une audience

L'ordre dans lequel un comité devrait procéder pour instruire une accusation d'atteinte à l'honneur universitaire est le suivant. Cet ordre peut être modifié par le comité pour toute raison d'équité.

1. Le président

(a) présente les deux parties aux membres du comité ;
(b) identifie, pour les membres du comité, la nature de l'affaire et des preuves.

2. Le présentateur

(a) décrit brièvement l'affaire à instruire dans une déclaration préliminaire ;
(b) présente les témoignages du plaignant et de ses témoins et les preuves matérielles à l'appui de l'accusation ;
(c) Normalement les membres du comité posent des questions lorsque chaque personne a fini de déposer son témoignage, mais ils peuvent également interrompre un témoin pour clarifier un point ;
(d) L'étudiant ou son représentant peut poser des questions à chaque témoin à la fin de leur déposition.

3. L'étudiant ou son représentant

(a) répond brièvement et indique dans une déclaration préliminaire ses principaux arguments ;
(b) présente son témoignage et ceux de ses témoins ainsi que les preuves matérielles à l'appui de sa défense ;
(c) Normalement les membres du comité posent des questions lorsque chaque personne a fini de déposer son témoignage, mais ils peuvent également interrompre un témoin pour clarifier un point ;
(d) Le présentateur peut poser des questions à chaque témoin à la fin de leur déposition.

4. Le présentateur a le droit de présenter de nouveaux témoignages ou de nouvelles preuves pour répondre à de nouveaux éléments présentés par la défense qui n'avaient pas été cités dans la déclaration originale.

5. Le comité peut, à sa discrétion, à tout moment de la procédure, citer d'autres témoins ou demander la production d'autres preuves matérielles, ajourner l'audience après avoir autorisé les deux parties à se prononcer sur l'ajournement.

6. Après la présentation des preuves, les deux parties peuvent présenter une déclaration finale et résumer les points principaux de leur cause, mais ils ne peuvent introduire de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments. L'étudiant reçoit la parole en premier, suivi par le présentateur.

7. Le comité se réunit à huis clos pour délibérer et prendre sa décision. Si l'étudiant est reconnu coupable, le comité entend la sanction proposée respectivement par chaque partie. Le comité se réunit de nouveau à huis clos et décide de la sanction à imposer.

8. La décision du comité, consignée par écrit, doit comprendre :

(a) le nom des membres du comité et de toutes les personnes qui ont participé à l'audience ;
(b) le résumé de la cause présentée par chaque partie ;
(c) le jugement du comité, sa décision et les raisons à l'appui ;
(d) la procédure à suivre pour faire appel.

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