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2005-2006 Undergraduate Calendar
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<Politique et règlements de l'Université

Politique du Sénat sur l'intégrité universitaire

1. Politique du Sénat sur l'intégrité universitaire

La politique sur l'intégrité universitaire réaffirme et précise l'obligation qu'ont les membres de l'Université de maintenir les normes les plus strictes d'intégrité universitaire. Une notion claire et nette de ce que sont l'intégrité et la responsabilité universitaires est le fondement d'un enseignement de qualité. Cette politique stipule la responsabilité qui incombe aux professeurs de favoriser des normes acceptables d'intégrité universitaire et aux étudiants de connaître et de respecter ces normes.

Pour se conformer aux normes d'intégrité universitaire, tous doivent éviter de s'arroger les idées les écrits ou la propriété intellectuelle d'autrui soit en s'en attribuant la paternité, soit en usurpant l'identité de l'auteur. Ils doivent aussi s'abstenir de tricher (tenter d'obtenir un avantage illicite lors d'une évaluation universitaire), de modifier, supprimer ou inventer les données et les résultats de recherche ainsi que les dossiers scolaires, les demandes et documents.

Toute atteinte présumée à l'intégrité fera l'objet d'une enquête et des accusations seront portées s'il existe des motifs raisonnables et probables. Un éudiant accusé d'atteinte à l'intégrité universitaire sera présumé innocent jusqu'à ce que le comité estime avoir obtenu des preuves incontestables que l'étudiant a enfreint les normes d'intégrité de l'Université. Dans un tel cas, l'étudiant sera passible des sanctions décrites dans le guide qui accompagne cette politique. Dans certains cas, le règlement universitaire touchant les questions non universitaires peut prévaloir. L'ignorance de la politique du Sénat sur l'intégrité universitaire ne constitue pas une défense à l'accusation. Certaines infractions universitaires constituent aussi des infractions au Code criminel du Canada et il est possible qu'un étudiant accusé d'une infraction universitaire doive aussi faire face à des accusations criminelles. Les étudiants de York qui sont inculpés pour des infractions commises dans d'autres établissements peuvent également faire face à des accusations.

2. Guide du Sénat sur l'intégrité universiraire

2.1 Sommaire des infractions à la politique d'intégrité universitaire

Ce sommaire n'est pas exhaustif et les définitions de chaque infraction ne se limitent pas aux exemples inclus ici.

2.1.1 Tricherie : tenter d'obtenir un avantage illicite lors d'une évaluation universitaire. Parmi les formes de tricherie, mentionnons :

Obtenir une copie d'examen ou une question d'examen avant qu'elles ne soit officiellement distribuées;

Copier la réponse d'un autre candidat lors d'un examen;

Consulter une source non autorisée pendant un examen;

Obtenir de l'aide au moyen de documents, d'appareils ou d'autres outils non approuvés par le professeur;

Modifier la note ou le dossier d'examen;

Soumettre un travail exécuté dans le cadre d'un autre cours ou d'un autre projet sans le consentement éclairé préalable des professeurs concernés;

Présenter un travail effectué en collaboration lorsque le professeur n'a pas autorisé un tel travail de collaboration;

Soumettre un travail fait en tout ou en partie par une autre personne et s'attribuer ce travail;

Offrir de vendre des dissertations ou autres travaux, en tout ou en partie, sachant que ces travaux seront soumis par un étudiant et qu'ils seront évalués;

Exécuter un travail, en tout ou en partie, en sachant que ce travail sera soumis par un étudiant et qu'il sera évalué.

2.1.2 Usurpation d'identité : le fait de se faire remplacer par une autre personne dans une classe, un test, un examen ou une entrevue, ou dans toute situation relative à un cours ou à un programme universitaire. L'usurpateur et la personne qui se fait remplacer pourront tous deux faire face à des accusations.

2.1.3 Plagiat : il consiste à s'approprier le travail d'autrui et à présenter ses idées, écrits ou autre propriété intellectuelle comme étant les siens; à présenter une partie ou la totalité du travail d'un autre comme s'il s'agissait d'un travail original; à paraphraser les écrits d'un autre sans identifier l'auteur; à emprunter les créations artistiques ou techniques de quelqu'un d'autre et les faire passer pour siennes. Toute utilisation du travail d'autrui, qu'il soit publié ou non, affiché sur l'Internet, signé ou anonyme, doit en indiquer clairement la source.

2.1.4 Méthodes de recherche illicites : la recherche universitaire englobe la collecte, l'analyse, l'interprétation et la publication de données obtenues dans un laboratoire scientifique ou sur le terrain. Parmi les méthodes de recherche illicites, notons :

La présentation malhonnête de résultats de recherche qui sont soit inventés, soit falsifiés;

L'appropriation ou l'utilisation des résultats de recherche d'autrui sans permission ou identification de l'auteur;

La présentation fausse ou sélective des résultats de recherche ou de la méthodologie.

2.1.5 Publication malhonnête : c'est d'enfreindre la politique d'intégrité que de publier sciemment de l'information qui induira en erreur ou trompera les lecteurs, de falsifier ou de fabriquer des données ou des renseignements, de ne pas reconnaître la contribution de ses collaborateurs ou de nommer comme coauteur une personne qui n'a pas collaboré au travail. Le plagiat est aussi une forme de publication malhonnête.

2.1.6 Diffusion non autorisée d'information : les informations ou données expérimentales recueillies avec un professeur ou un autre étudiant et les travaux effectués en collaboration avec un professeur ou un autre étudiant ne doivent pas être soumis pour publication ou diffusés sans la permission de ces collaborateurs.

2.1.7 Diffusion de renseignements confidentiels : il est malhonnête d'utiliser ou de divulguer les idées ou les données transmises à titre confidentiel. Cela comprend les idées ou données obtenues par le biais d'une évaluation de demande de subvention ou de récompense confidentielle, ou par le biais de manuscrits qui seront ou ont été soumis pour obtenir une subvention ou être publiés. À moins d'y être autorisé, il est malhonnête de se procurer le mot de passe d'une autre personne et de copier ou modifier un fichier de données ou un logiciel appartenant à autrui. L'autorisation expresse doit être donnée par le propriétaire ou le créateur de ce matériel, par un professeur, ou par un membre autorisé de l'administration.

2.1.8 Falsification ou modification non autorisée d'un dossier universitaire : c'est une atteinte à l'intégrité universitaire que de modifier, forger ou altérer de quelque façon que ce soit, par omission ou commission, une demande d'admission à l'Université ou à un programme, les résultats d'un examen ou d'un test, un relevé de note, une note, une lettre de recommandation ou document afférent, un diplôme, une lettre ou un formulaire signé par un médecin ou tout document à l'appui d'une demande, d'un dossier, d'une pétition, d'un appel, ou d'une entreprise.

2.1.9 Obstruction des activités universitaires d'autrui : c'est d'enfreindre l'intégrité universitaire que de gêner les activités universitaires d'une autre personne dans le but de la harceler ou d'obtenir des avantages universitaires indirects. Cela comprend la manipulation ou l'altération de données expérimentales, de sujets humains ou animaux, de créations artistiques (écrits, peinture, sculpture ou film), de produits chimiques utilisés pour la recherche scientifique ou de tout autre objet d'étude.

2.1.10 Aide ou encouragement à la conduite malhonnête : aider, faciliter ou causer une conduite malhonnête dans le but de tromper un enseignant, une unité, un programme, un bureau ou un comité universitaire sur la situation universitaire, les qualifications, les actions ou le degré de préparation d'un étudiant, ou aider et encourager toute personne à enfreindre l'intégrité universitaire constituent une mauvaise conduite.

2.2 Sommaire des sanctions pour mauvaise conduite à l'université

Une fois confirmées, les atteintes à l'intégrité seront passibles des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être imposées seules ou concurremment avec d'autres. Elles apparaissent par ordre croissant de sévérité.

2.2.1 Avertissement écrit ou réprimande.

2.2.2 Achèvement obligatoire d'un travail sur l'intégrité universitaire.

2.2.3 Examen ou travail d'appoint ou reprise d'un travail, avec possibilité de diminution de la note.

2.2.4 Diminution de la note d'examen, de devoir ou de travail.

2.2.5 Diminution de la note du cours.

2.2.6 Échec du cours.

2.2.7 Note officielle permanente. La note attribuée demeurera la note officielle du cours, même si l'étudiant reprend le cours. Cette sanction peut être ajoutée à toute autre sanction mais ira toujours de pair avec la sanction d'échec du cours.

2.2.8 Annotation sur le relevé. Cette sanction peut être imposée seule ou ajoutée à une autre. Elle sera toujours incluse dans les cas de suspension, de refus ou d'annulation de diplôme ou de certificat et d'expulsion de l'Université. Cette annotation apparaîtra sur le relevé pour une période limitée, après laquelle elle en sera rayée. Si aucune date n'a été fixée pour le retrait de l'annotation, l'étudiant peut, après cinq ans à compter de la date où l'annotation a été faite, présenter une pétition auprès du Comité des pétitions de la faculté pour qu'elle soit supprimée de son dossier, sauf si elle est reliée à son expulsion de l'Université.

2.2.9 Suspension de l'Université pour une période déterminée ne devant pas excéder 5 ans, avec annotation au relevé. La suspension est une sanction d'une durée variable mais limitée pendant laquelle l'étudiant ne peut être inscrit à l'Université. Elle est imposée pour les infractions graves, telles le plagiat et la tricherie. Un étudiant qui pourrait autrement recevoir un grade, s'il est suspendu, ne pourra faire sa demande de diplôme avant que la suspension prenne fin ou qu'elle soit levée. Cette sanction ne peut être imposée que par un comité de faculté, lequel est reconnu par un conseil de faculté comme étant l'organisme responsable de l'imposition de cette sanction.

2.2.10 Expulsion de l'Université et annotation sur le relevé. L'expulsion signifie que la personne perd en permanence le droit d'étudier à l'Université. Cette sanction ne peut être imposée que par un comité de faculté, lequel est reconnu par un conseil de faculté comme étant l'organisme responsable de l'imposition de cette sanction.

2.2.11 Refus ou annulation de diplôme ou de certificat de l'Université York et annotation sur le relevé. Lorsqu'une faculté décide d'annuler un grade, un diplôme ou un certificat, la décision et la documentation à l'appui doivent être envoyés au Comité de recours du Sénat qui approuvera la décision au nom du Sénat.

2.3 Facteurs à considérer dans l'imposition des sanctions

Les circonstances qui entourent chaque cas d'atteinte à l'intégrité universitaire peuvent varier de beaucoup et la sanction imposée devrait être un reflet raisonnable de ces circonstances. Ce guide n'est pas conçu pour restreindre l'autorité ou la flexibilité des comités de faculté qui doivent imposer les sanctions prévues dans cette politique. Dans chaque cas, les facultés devront faire preuve de discrétion et tenir compte des facteurs pertinents, tel que décrits ci-dessous. Au bénéfice de l'étudiant, les facultés devront par contre donner une explication écrite des principales raisons pour lesquelles la sanction imposée semblait méritée.

Les comités devront tenir compte des facteurs importants suivants lorsqu'ils infligent des sanctions ou qu'ils évaluent les sanctions recommandées.

2.3.1 La gravité de l'infraction : les actions qui sont des atteintes à l'intégrité universitaire, comme le plagiat ou la tricherie, varient sur le plan de la gravité. Dans certains cas, les infractions sont mineures; dans d'autres, elles sont majeures. Les sanctions doivent correspondre à la gravité de l'infraction. Elles peuvent être imposées seules ou concurremment avec d'autres sanctions.

2.3.2 Il faudra tenir compte de ces facteurs de base :

L'expérience universitaire de l'étudiant;

Les circonstances atténuantes qui pourraient expliquer le comportement de l'étudiant et qui doivent être évaluées avec attention;

Si l'étudiant avoue sa faute, en accepte la responsabilité et est prêt à remédier à son manque d'intégrité, les comités pourront imposer un châtiment moins sévère.

2.3.3 Rédicives et incidents multiples : s'il ne s'agit pas de la première infraction ou si elle est combinée à une autre, une punition plus sévère devrait être envisagée.

3. Procédure régissant les manquements à l'intégrité universitaire

Chaque faculté doit s'assurer que la procédure qu'elle adopte soit conforme aux normes suivantes, lesquelles sont approuvés par le comité sénatorial chargé des programmes d'enseignement et des normes universitaires, publiées dans le calendrier et disponibles dans les bureaux de faculté.

3.1 Objectif

Cette marche à suivre a pour but de guider les enquêtes et la résolution des cas d'atteinte présumée à l'intégrité universitaire. Dans le texte qui suit, le terme «étudiant » signifie étudiant ou diplômé de York, ancien étudiant de York, ou tout étudiant qui s'inscrit, qui suit ou qui a suivi un cours de York.

3.2 Judiridiction

3.2.1 Les allégations d'atteinte à l'intégrité universitaire concernant les cours seront traitées par la faculté qui offre le cours. La faculté mère de l'étudiant aura le statut d'observatrice lors d'une audience et pourra faire des observations concernant la sanction. Si l'étudiant suit un programme conjoint ou si les allégations sont faites par plus d'une faculté, les facultés détermineront laquelle d'entre elles aura la juridiction sur la procédure.

3.2.2 Toutes les allégations d'atteinte à l'intégrité autres que celles concernant les cours seront transmises par l'administration, le comité ou toute autre personne qui en a connaissance (faculté, employés, superviseur de clinique, etc.) à la faculé mère de l'étudiant.

3.2.3 Dans le cas où la juridiction d'une faculté ne semble pas clairement établie, le comité de recours du Sénat déterminera quelle faculté sera chargée du dossier.

3.2.4 Les décisions d'un comité de faculté portées en appel seront étudiées par le comité de recours du Sénat.

3.3 Enquêtes sur les atteintes présumées à l'intégrité universitaire

Si une ou plusieurs personnes sont soupçonnées de violation de l'intégrité universitaire :

3.3.1 dans un cours, travail de trimestre, dissertation, mémoire ou thèse, le cas sera référé au directeur ou au superviseur du cours. Si le professeur n'est pas le directeur du cours, ce dernier devra conserver le matériel douteux et le soumettre, avec un rapport écrit, au directeur du cours.

3.3.2 en dehors d'un cours, la personne qui découvre une atteinte possible à l'intégrité universitaire devra conserver le matériel suspect et fournir un rapport écrit, ainsi que tout matériel confisqué, au président du programme, de la division ou du département ou à son représentant, au directeur du programme d'études supérieures ou à l'adjoint au doyen de la faculté.

3.3.3 pendant un examen, si le surveillant, qui est normalement le directeur du cours, soupçonne une usurpation d'identité, il demandera à l'étudiant de rester dans la salle après la fin de l'examen et de fournir sa carte universitaire ou tout autre document permettant au surveillant de l'identifier. Dans d'autres cas suspects, le surveillant pourra confisquer tout matériel douteux. Si le surveillant n'est pas le directeur du cours, il devra soumettre un rapport détaillé, ainsi que le matériel confisqué, au directeur du cours (consulter la politique du Sénat sur la surveillance des examens pour de plus amples renseignements).

3.3.4 au cours d'une recherche effectuée en dehors d'un cours, de projets et de travaux de recherche importants, d'examens généraux, de mémoires et de thèses, toute personnes qui soupçonne une violation des normes d'intégrité devra en informer le superviseur de l'étudiant et, si c'est indiqué, les comités de surveillance et d'examen et/ou l'adjoint au doyen de la faculté.

3.4 Lancement d'un enquête sur une violation présumée des normes d'intégrité

3.4.1 Lorsqu'un professeur qui dirige un cours ou qui est responsable, en tout ou en partie, des travaux de recherche, des examens ou de la rédaction de thèse d'un étudiant, et qu'il soupçonne une infraction à l'intégrité universaire, il doit en informer sans tarder le département concernée ou le bureau de la faculté et lancer une enquête.

3.4.2 Les professeurs ont la responsabilité de recueillir ou d'aider àrecueillir les documents nécessaires et doivent être prêts à témoigner lors de l'audience. Il ne leur appartient pas de déterminer s'il y a eu infraction ou d'imposer des sanctions légères ou graves.

3.4.3 Une fois informé d'une infraction possible, le bureau de faculté en question mettra fiin à toute activité d'inscription au cours. L'étudiant ne pourra, pour aucune raison que ce soit, abandonner le cours, annuler son inscription ou obtenir un relevé de notes avant qu'une décision finale ait été prise. Si l'étudiant demande qu'un relevé de note soit transmis à un autre établissement ou à un employeur éventuel, le relevé sera transmis mais si l'étudiant est trouvé coupable d'atteinte à l'intégrité universitaire, les destinataires du relevé en recevront une version révisée.

3.4.4 Si l'enquête porte sur un travail qui a été soumis mais pas encore évalué, le professeur peut choisir de reporter l'évaluation jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Règle générale, aucune note accordée pour un travail faisant l'objet d'une enquête ne peut être inscrite au dossier de l'étudiant avant que l'affaire ne soit réglée.

3.4.5 Si le professeur ou une personne désignée par la faculté décide de porter une plainte officielle pour cause d'infraction à l'intégrité universitaire, cette plainte devra être soumise par écrit au bureau approprié et ce, dès que possible. La plainte devra préciser, de façon détaillée mais succinte, les faits tels qu'ils sont présentés par le plaignant et devra être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

3.5 Rencontre préliminaire au niveau du département

3.5.1 Si une plainte est logée auprès d'un département, une rencontre préliminaire aura lieu pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables et probables de porter une accusation d'atteinte à l'intégrité universitaire. Un avis écrit de la réunion et une description sommaire de l'objet de la rencontre seront fournis sept jours d'avance. Lors de cette réunion, convoquée et présidée par le représentant élu, l'étudiant pourra venir avec représentant et le professeur pourra être accompagné d'une autre personne. Si l'étudiant décide de ne pas assister à la rencontre, celle-ci aura lieu sans lui.

3.5.2 La rencontre préliminaite au niveau du département mènera à l'une des conclusions suivantes :

i) Toutes les parties ont convenu qu'il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité universitaire. Aucun dossier de cette affaire ne sera conservé.

ii) Les parties sont d'avis que l'infraction apparente aux normes d'intégrité universitaire n'était pas intentionnelle ou qu'elle résulte d'une erreur de la part de l'étudiant. Dans de tels cas, des mesures correctives peuvent être imposées. On peut demander à l'étudiant de reprendre le travail, l'examen ou la dissertation ou de faire un travail sur l'intégrité universitaire afin qu'il puisse se reprendre et éviter de commettre de nouveau la même erreur.

iii) Si l'étudiant admet qu'il a porté atteinte à l'intégrité universitaire, il devra, ainsi que son professeur, signer un document qui contient ce qui suit : l'admission de sa faute, un résumé du cas et des représentations conjointes sur la sanction méritée. Ce document sera envoyé au comité de la faculté chargé d'étudier les allégations d'atteinte à l'intégrité universitaire. Dans un tel cas, la sanction approuvée ne devra pas excéder l'échec du cours. Le comité de faculté responsable qui reçoit ces représentations infligera habituellement la sanction préconisée mais si le comité est d'avis qu'une autre sanction serait plus appropriée, il organisera une audience à laquelle seront invités l'étudiant et son professeur.

iv) Si l'étudiant souhaite admettre qu'il a commis une infraction mais que le comité n'arrive pas à s'entendre sur la sanction, un document signé par l'étudiant et son professeur, document incluant l'admission de la faute, un résumé du cas et les recommandations individuelles des membres sera envoyé au comité de faculté qui organisera une audience et y invitera l'étudiant et son professeur.

v) Si l'étudiant décide de ne pas assister à l'audience, et si les personnes présentes ont des motifs suffisants pour porter une accusasion de transgression, un résumé du cas sera envoyé au comité de faculté responsable, lequel organisera une audience à laquelle il convoquera l'étudiant et son professeur.

S'il est convenu qu'il existe des motifs suffisants pour porter des accusations formelles d'atteinte à l'intégrité et que l'étudiant n'admet pas ces allégations, une accusation formelle sera portée auprès du comité de faculté responsable. Cette accusation fera, de manière détaillée mais concise, état des faits tels que compris par le plaignant et sera accompagnée de toutes les pièces justificatives. La personne qui préside la rencontre préliminaire du département acheminera les documents mentionnés dans les articles iii et iv ci-dessus et dans le présent paragraphe au comité de faculté responsable du dossier.

3.6 Audience officielle de la faculté

3.6.1 La faculté responsable doit remettre à chaque partie une copie écrite de l'accusation, une copie des documents soumis par le professeur, comprenant un résumé des preuves présentées, une copie de la procédure à suivre et un avis écrit d'au moins vingt-et-un jours civils de la date et du lieu de l'audience. Si l'étudiant souhaite répondre à l'accusation par écrit, sa réponse devra parvenir à la faculté dans les quatorze jours civils qui suivent la date d'envoi des documents par la faculté. La faculté enverra copie de la réponse de l'étudiant au professeur et au représentant du département concernés. Les deux parties doivent informer le comité s'ils désirent appeler des témoins et communiquer le nom de ces témoins au moins sept jours civils avant l'audience.

3.6.2 Un étudiant qui reconnaît le bien-fondé de l'accusation peut renoncer à son ddroit d'être entendu en soumettant une déclaration écrite reconnaissant sa culpabilité et renonçant à son droit à une audience.

I) Dans sa déclaration, l'étudiant peut faire des représentations sur la sanction appropriée et donner ses raisons. Si le professeur plaignant est d'accord sur la sanction, les représentations conjointes seront envoyés au comité de faculté responsable. Dans de tels cas, la sanction imposée n'excédera pas l'échec du cours. Si le comité de faculté juge qu'une autre sanction serait plus appropriée, il organisera une audience à laquelle seront conviés l'étudiant et le professeur.

II) Si le professeur et l'étudiant ne s'entendent pas sur la sanction à imposer, des représentations individuelles seront faites par l'étudiant et le professeur auprès du comité de faculté qui organisera une audience à ce sujet, à laquelle il convoquera l'étudiant et le professeur.

3.6.3 Seuls les membres du comité, un secrétaire, le plaignant, l'étudiant, les représentants et conseillers de chaque partie (lesquels peuvent être des avocats), peuvent assister à l'audience. Les membres du comité ne doivent avoir aucun lien avec l'édudiant accusé d'avoir enfreint les normes d'intégrité. Ils ne peuvent avoir aucune relation personnelle ou professionnelle proche avec l'accusé. Les témoins seront présents seulement pendant leur témoignage, sauf si le comité fait exception à cette règle. Le comité doit s'assurer qu'un secrétaire prendra des notes pendant l'audience et le procès-verbal officiel de l'audience sera établi à partir de ces notes. Chaque partie peut, si elle le désire, faire prendre des notes pour son propre usage. Le président du comité a pleine autorité pour s'assurer que l'audience se déroule rapidement et dans l'ordre. Toute personne qui perturbe l'audience ou refuse d'obéir aux décisions du comité peut être expulsée de la salle d'audience.

3.6.4 Le comité doit étudier les faits et les circonstances de l'affaire et déterminer si l'étudiant est innocent ou coupable. Si la culpabilité est établie, le comité acceptera les représentations sur la sanction et prendra sa décision.

3.6.5 Si l'étudiant ne se présente pas à l'audience après avoir été dûment informé, le comité peut poursuivre l'audience sans lui et imposer une sanction, à moins que l'étudiant puisse prouver, avant l'audience et à la satisfaction du comité, que des circonstances qui échappent à son contôle rendent sa présence impossible ou injustement difficile.

3.6.6 Les parties doivent avoir la possibilité pleine et entière de présenter leurs preuves et de réfuter les preuves présentées contre elles. Elles peuvent procéder entre elles à un contre-interrogatoire sur les questions concernant l'accusation. Le comité peut, à sa discrétion, décider de l'admissibilité des preuves présentées et de la pertinence des contre-interrogatoires. Le comité n'est pas lié par les règles de preuves officielles suivies par les tribunaux.

3.6.7 Quand les parties auront présenté toutes les preuves et les témoins pertinents, elles pourront présenter leur plaidoirie. On demandera ensuite aux parties de quitter la salle d'audience. Le comité pourra alors, à sa discrétion, se réunir à huis-clos pour déterminer s'il y a eu infraction aux normes d'intrégité. Un verdict de culpabilité sera irrévocable.

3.6.8 Si le comité conclut qu'il n'y a pas eu d'infraction, tous les documents relatifs à l'accusation et à l'audience seront conservés à la faculté mère de l'étudiant jusqu'à ce que les possibilités d'appel soit épuisées ou abandonnées. Par la suite, un dossier contenant la plainte et la lettre de décision sera placé dans un fichier confidentiel et conservé par le bureau du doyen de la faculté mère de l'étudiant.

3.6.9 Après un verdict de culpabilité, le comité devra permettre aux deux parties de présenter la sanction qu'elles proposent. Le comité pourra alors être mis au courant de toute autre infraction enregistrée dans le dossier de l'étudiant. Le comité se réunira de nouveau à huis-clos pour décider d'une sanction. La décision de la majorité d'imposer une sanction donnée sera irrévocable. La décision du comité, telle que décrite à l'article 4.8 de la politique du Sénat sur l'intégrité universitaire, doit être transmise aux parties par écrit et leur être livrée en personne ou par courrier. Un dossier comprenant les détails de l'accusation, de la procédure et de la décision sera conservé au bureau du doyen de la faculté mère de l'étudiant, quelle que soit la sévérité de la sanction, et y restera pour la période prescrite par le règlement de l'Université sur la conservation des documents. Ce dossier est à l'usage exclusif de l'Université. Une note sera placée sur le Système d'information aux étudiants pour éviter que l'étudiant abandonne le cours rétroactivement.

3.6.10 Si l'étudiant a été trouvé coupable d'atteinte à l'intégrité universitaire pendant un travail effectué dans le cadre d'un projet de recherche subventionné, la vice-présidente aux études ou son délégué devra en être informée et déterminera si l'agence qui a accordé la subvention doit être avisée.

3.6.11 Si un étudiant d'un autre établissement est inscrit à un programme conjoint ou a obtenu une permission intérimaire pour fréquenter York, les conclusions du comité seront envoyées à cet établissement.

4. Ordonnance d'une audience sur l'intégrité universitaire

L'ordre dans lequel un comité devrait procéder pour instruire une accusation d'atteinte à l'intégrité universitaire est le suivant. Cet ordre peut être modifié par le comité pour des raisons d'équité ou si plusieurs étudiants sont accusés d'infractions afférentes.

4.1 Le président

présentera les parties aux membres du comité;

identifiera la nature du cas et des preuves.

4.2 Le présentateur

fera une déclaration préliminaire brève pour présenter la causs;

présentera les témoignages du plaignant et de ses témoins et les preuves matérielles à l'appui de l'accusation;

l'étudiant ou son représentant pourra poser des questions à chaque témoin à la fin de son témoignage;

règle générale, les membres du comité posent des questions à la fin de chaque témoignage, mais ils pourront interrompre les témoins pour clarifier un point.

4.3 L'étudiant

L'étudiant (ou son représentant) répondra brièvement et indiquera, dans une déclaration préliminaire, ses principaux arguments;

présentera son témoignage et ceux de ses témoins ainsi que les preuves matérielles à l'appui de sa défense;

le présentateur pourra poser des questions à chaque témoin à la fin de leur déposition;

les membres du comité posent généralement leurs questions à la fin de chaque témoignage mais pourront interrompre un témoin si une clarification s'impose.

4.4 Le présentateur aura le droit de présenter de nouveaux témoignages ou de nouvelles preuves en réponse aux nouveaux points soulevés qui ne l'avaient pas été lors de la présentation originale.

4.5 Le comité pourra en tout temps exiger d'autres témoignages ou d'autres preuves, et pourra, s'il le juge bon, ajourner l'audience après avoir permis aux deux parties de se prononcer sur l'ajournement.

4.6 Après la présentation des preuves, les parties auront le droit de présenter leur plaidoierie et de résumer les points principaux de leur cause. Ils ne peuvent cependant introduire d'autres preuves. Ils procèderont dans l'ordre suivant : l'étudiant ou son représentant d'abord, suivi du présentateur.

4.7 Le comité se retirera à huis-clos pour délibérer et prendre sa décision. S'il émet un verdict de culpabilité, le comité recevra alors des représentations sur la sanction, retournera à huis-clos et décidera de la sanction à imposer.

4.8 La décision écrite du comité comprendra :

les noms des membres du comité et de toutes les personnes qui ont participé à l'audience;

un résumé de la cause présentée par chaque partie;

le jugement du comité, sa décision et les raisons à l'appui;

la procédure à suivre pour aller en appel.

 

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January 28, 2011

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