|
|||||||||||
|
2002-2003 Calendar |
Règlement présidentiel Numéro 2 : Conduite des étudiants à l'Université York I. Autorité et juridiction de l'Université En s'inscrivant dans tout programme de l'Université, les étudiants acceptent d'être liés par ses lois et règlements. Ces règlements s'appliquent sur le campus et à l'extérieur pour toute situation où la conduite d'un individu peut être considérée comme celle d'un membre de l'Université. En dehors de tout accord qui les lierait de cette manière, tous les étudiants sont soumis à l'autorité des règlements présidentiels. La Charte de l'Université, octroyée en 1965, accorde à la présidente « le pouvoir d'édicter et de faire respecter des règlements contrôlant les activités des étudiants ». Différents règlements et pratiques de l'Université concernant les étudiants et les activités étudiantes ont été promulgués par la présidente ou son délégué. Ils ont été affirmés, modifiés et approuvés par l'article 1 du Règlement présidentiel (25 septembre 1985), que l'on peut se procurer au secrétariat de l'Université. L'article 2 du Règlement amende l'article 1, pour corriger toute inconsistance. II. Domaines couverts par ce règlement a) Ce règlement s'applique à la « conduite des étudiants » c'est-à-dire à toute conduite relevant, chez un individu, de sa qualité d'étudiant et de membre de la communauté universitaire, et soumise à l'autorité présidentielle, en vertu du chapitre 13(c) de la Charte de l'Université York. b) Ce règlement ne s'applique pas à toute conduite :
c) Ce règlement peut être adopté par toute autorité compétente mentionnée dans le paragraphe b et ses dispositions réglementaires s'appliquent alors à toute conduite d'un l'étudiant. d) Lorsque plus d'un préposé aux plaintes ou agent local d'audition ou tribunal a juridiction sur une affaire, n'importe laquelle de ces instances peut exercer sa juridiction. e) Dans le cas où un incident peut donner lieu à deux infractions ou plus, et où chacune d'elles relève de la juridiction d'un préposé aux plaintes ou agent local d'audition ou tribunal différent, et dans le cas où l'une quelconque de ces instances peut imposer deux sanctions ou plus pour chaque infraction, aucun préposé aux plaintes ou agent local d'audition ou tribunal ne peut imposer une sanction si la personne délinquante a déjà été sanctionnée pour la même infraction par l'une de ces instances. f) Toute conduite qui viole les lois, règlements et pratiques de tout organisme, club, ligue ou équipe fonctionnant dans, ou à partir d'un local de l'Université, ou sous les auspices de l'Université, peut également être traitée comme une infraction aux règlements de l'Université, en dépit des sanctions déjà imposées par l'organisme, club, ligue ou équipe ou leurs autorités compétentes. g) L'Université se réserve le droit de faire appel, à la place de, ou en plus de ses propres procédures, à toute juridiction civile ou criminelle appropriée. III. Code de conduite des étudiants Les étudiants peuvent penser, parler, écrire, créer, étudier, apprendre, avoir des activités sociales, culturelles ou autres, se réunir avec d'autres dans des objectifs culturels, à condition de respecter les droits des membres de l'Université et de la communauté en général de jouir des mêmes libertés et privilèges. Ces règles générales englobent d'autres droits, privilèges et obligations qui ne peuvent pas tous être prévus et énumérés ici. À titre d'illustration, et sans préjudice des règles générales énoncées ici, les étudiants sont tenus : 1. de respecter toutes les lois fédérales, provinciales et municipales, dans tout ce qui touche à la conduite des étudiants ; 2. de s'interdire des gestes ou actions qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte au :
3. plus spécifiquement, ils sont tenus de s'abstenir de :
4. de se conformer aux lois, règlements, pratiques et procédures de l'Université et de ses unités administratives ; 5. d'obéir à toute demande raisonnable émise oralement ou par écrit par toute personne autorisée par l'Université à faire respecter ses lois, règlements, procédures et pratiques, à condition que la dite personne se soit identifiée et agisse dans le cadre de ses fonctions officielles. N.B. : Pour tout renseignement concernant les lois, règlements, pratiques et procédures de l'Université, les étudiants peuvent s'adresser au Centre des plaintes de l'Université (situé dans le Bureau des affaires étudiantes), ou au secrétariat de leur faculté, département ou collège. Ils peuvent également s'adresser au Bureau du vice-président adjoint aux affaires étudiantes, au secrétariat de l'Université, ou consulter l'Internet : http://www.yorku.ca/secretariat/legislation/index.htm. IV. Structures et procédures A. Principes généraux Les questions de discipline devraient être traitées rapidement, avec justice et, si possible, à l'amiable au niveau de l'unité de l'Université où elles ont été identifiées. Lorsqu'une question de discipline découle d'une dispute entre différentes personnes, un effort devrait être tenté pour établir une procédure de médiation entre les parties concernées pour arriver à une entente acceptable par toutes les parties et respectant les pratiques de l'Université. Cependant, toutes les questions de discipline, quelle que soit leur origine, atteignent l'Université dans sa mission, sa réputation, ses intérêts ou son bien-être commun, et sont donc pour cette raison soumises à ces procédures. B. Plaintes et enquêtes 1. Tout membre de l'Université peut déposer une plainte concernant la conduite d'un étudiant auprès « d'un préposé aux plaintes » qui peut être :
2. a) Après réception d'une plainte, le préposé aux plaintes doit déterminer si elle doit être considérée par ses services ou si elle doit être référée à l'une des personnes énumérées dans le paragraphe 1 comme des préposés aux plaintes officiels. Dans le cas où une plainte peut être traitée normalement par plus d'un préposé aux plaintes, le plaignant doit en être avisé et doit avoir la possibilité de choisir par quelle instance sera traitée sa plainte. b) Aucune plainte ne peut être déclarée invalide parce qu'elle a été soumise initialement, ou a été traitée ultérieurement, par la mauvaise instance, et tous les efforts doivent être faits pour aider le plaignant (H/F) à présenter sa plainte et à la faire examiner de la manière qui lui paraît la plus convenable et acceptable. c) Le prévôt a l'ultime responsabilité de coordonner toutes les procédures de plaintes et les préposés aux plaintes, et de s'assurer de la collaboration des services de sécurité et des autres départements en cas de besoin. 3. a) Après avoir déterminé que la plainte est recevable et doit être traitée, le préposé aux plaintes doit mettre par écrit le contenu de la plainte et effectuer une enquête préliminaire en entendant le plaignant (H/F) et effectuant les recherches qu'il juge nécessaires. b) Quand, après une enquête préliminaire, le préposé aux plaintes détermine que la plainte est clairement non fondée ou qu'il s'agit d'une plainte qui n'est pas couverte par ce règlement, il doit en informer le plaignant (et, le cas échéant, la personne contre qui est dirigée la plainte) et s'en tenir là en ce qui concerne cette plainte. c) Si la plainte semble de nature mineure ou, dans les cas plus sérieux, si le plaignant, la personne contre qui est dirigée la plainte et le prévôt l'acceptent par écrit, l'affaire sera traitée à l'amiable, dans l'unité où elle a eu lieu, par le directeur du collège, le doyen, le principal ou le directeur des bibliothèques, ou toute personne désignée par ces personnes pour la représenter en tant préposée aux plaintes. d) Si l'affaire semble impliquer une infraction grave aux lois, règlements et pratiques de l'Université, le prévôt doit être avisée, et l'affaire doit être traitée selon la procédure judiciaire décrite dans la section des infractions graves des ces règlements, à moins que le prévôt ne consente par écrit à un règlement à l'amiable selon les dispositions du paragraphe c. e) Le prévôt peut, sur la demande de la personne préposée aux plaintes ou d'un agent d'auditions, déterminer sommairement si l'affaire qui lui est soumise constitue une infraction grave ou mineure et quelle procédure peut être suivie pour la traiter. f) Si l'affaire peut être traitée selon les procédures adoptées par l'un des centres spéciaux de plaintes indiqués dans l'appendice A, elle le sera ainsi, à moins que le plaignant choisisse une autre voie. Dans le cas où une procédure judiciaire officielle est suivie par l'un des centres spéciaux de plaintes indiqués dans l'appendice A, elle doit être traitée selon les procédures établies dans la section des infractions graves de ces règlements. C. Procédures de médiation 1. Tout préposé aux plaintes ou aux auditions peut, à toute étape de la procédure, et avec le consentement écrit du plaignant, de la personne contre qui est dirigée la plainte et du prévôt établir une procédure de médiation pour traiter l'affaire. 2. Le préposé aux plaintes ou aux auditions peut, avec le consentement des parties, diriger les procédures de médiation, mais ne peut pas, par la suite, assumer des fonctions de nature judiciaire en relation avec la plainte. 3. Une telle procédure de médiation ne peut être établie qu'à condition que le plaignant et la personne contre qui est dirigée la plainte acceptent d'être liés par l'accord établi par la médiation. Le fait de violer un tel accord sera considéré comme une atteinte au code de conduite universitaire et sera donc traité selon ces règlements. D. Infractions mineures 1. Les infractions mineures seront traitées au niveau du collège dans le cas d'étudiants affiliés à un collège, et au niveau de la faculté pour tous les autres cas. Dans le cas où une infraction mineure implique des étudiants appartenant simultanément à plus d'une unité et n'est pas reliée particulièrement à un collège ou à une faculté, le prévôt peut décider de la façon dont sera traitée l'affaire et nommer une personne préposée aux plaintes locales pour s'en occuper. 2. Dans les cas d'infraction mineure, le directeur, doyen, principal, directeur des bibliothèques, ou la ou les personnes désignées par eux agiront en tant qu'agent local d'auditions. 3. L'agent local d'auditions informera la personne contre qui est dirigée la plainte qu'une plainte est déposée contre elle et de la substance de cette plainte et lui laissera la possibilité de répondre de façon informelle. Après avoir considéré les dépositions du plaignant et de la personne contre qui est dirigée la plainte, ainsi que toute autre déposition ou preuve à l'appui, qui, selon le jugement de l'agent d'auditions, peuvent être jugés pertinents et utiles dans l'audition de la plainte, l'agent d'auditions peut émettre par écrit une décision qui :
4. L'agent local d'auditions doit donner brièvement les raisons de sa décision et en remettre une copie au plaignant et à la personne contre qui est dirigée la plainte. Si la décision est de rejeter la plainte ou d'imposer une sanction mineure, l'agent d'auditions peut décider de verser ou non dans le dossier de l'auteur de l'infraction les raisons de la sanction (si une sanction est imposée), ou de les rendre public à l'intérieur de l'unité. Dans le cas où la décision est de soumettre la plainte aux procédures judiciaires, les raisons de cette décision doivent être incluses dans le dossier qui sera ensuite examiné par le Tribunal disciplinaire de l'Université, mais ne seront pas rendues publiques. 5. Les sanctions mineures qu'un agent d'auditions peut imposer se limitent à l'une ou à plusieurs des sanctions suivantes :
6. L'agent d'auditions peut imposer une sanction avec sursis, lequel reste valable aussi longtemps que le contrevenant ne récidive pas. 7. On ne peut pas faire appel contre les décisions prises ou les sanctions imposées par un agent d'auditions. Une conduite qui a été sanctionnée par des sanctions mineures ne peut pas être sujette à d'autres procédures pénales, mais elle peut faire partie d'un ensemble de circonstances aggravantes, liées à une procédure judiciaire subséquente découlant d'une autre plainte. E. Infractions graves 1. Généralités À moins d'avoir été soumise, avec le consentement des parties, à une procédure de médiation au niveau local, les infractions graves doivent être traitées selon les procédures judiciaires formelles décrites dans cette section. 2. Plaintes a) Toute plainte concernant une infraction grave doit être référée au prévôt qui, après enquête préliminaire peut :
b) Dans le cas où l'affaire est examinée par un jury du tribunal disciplinaire de l'Université, le prévôt doit veiller à sa poursuite. Le plaignant peut être appelé comme témoin, mais ne doit pas avoir la responsabilité de défendre son cas. 3. Auditions a) Selon les présents règlements, la poursuite formelle d'une plainte en première instance incombe à un jury du tribunal disciplinaire de l'Université, établi selon l'article 3 du Règlement présidentiel, tel qu'amendé à l'occasion. b) Le jury du tribunal disciplinaire de l'Université n'est pas lié par une procédure stricte, mais, pour s'assurer qu'il respecte des procédures aussi justes que possible dans le contexte et les traditions universitaires, il doit respecter les lignes directrices suivantes :
c) Le jury devra mettre par écrit sa décision en précisant les faits établis, ses conclusions, les sanctions imposées (s'il y a lieu) et les procédures d'appel. La décision doit être transmise au secrétaire de l'Université pour être enregistrée et une copie doit être envoyée à chaque partie intéressée par la procédure et au plaignant original. À moins que le jury en décide autrement, la décision doit être considérée comme un document public. 4. Pouvoirs Le jury peut :
5. Sanctions Si le jury trouve l'étudiant coupable d'atteinte au code de conduite, il peut imposer toute sanction, proportionnée à la faute, qui aurait pu être imposée par un agent local d'auditions et il peut, en plus, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
6. Exécution a) À moins d'indication contraire, toute sanction imposée par le jury est exécutoire sept jours après la date de la décision. b) À moins d'indication contraire, toutes les décisions du jury seront inscrites dans le dossier du contrevenant, sept jours après la date de la décision. c) La violation de toute décision ou sanction imposée par le jury constitue en soi une atteinte grave au code de conduite et peut conduire à d'autres accusations et mesures disciplinaires. d) Le prévôt a la responsabilité de faire appliquer les décisions du jury. 7. Appels a) Il est possible d'interjeter appel de toute décision du jury du tribunal disciplinaire de l'Université devant un jury d'appel du tribunal disciplinaire de l'Université institué par l'article 3 du Règlement présidentiel, tel qu'amendé de temps en temps. Un appel doit être lancé par écrit dans les sept jours qui suivent la décision du jury et doit préciser les motifs invoqués et doit être envoyé :
b) Les motifs de l'appel doivent inclure une des allégations de fait suivantes :
c) Dans les sept jours qui suivent la remise de son appel, le contrevenant doit remettre une déclaration écrite dans laquelle il précise les motifs essentiels sur lesquels il appuie son appel. Après avoir effectué cela, l'auteur de l'appel peut demander au jury d'appel de surseoir à l'exécution des sanctions imposées. d) Le jury d'appel doit organiser le plus rapidement possible une audience pour décider d'accorder ou non un sursis d'exécution des sanctions. Dans le cas où une réponse immédiate est nécessaire, une demande peut être faite auprès du président du tribunal disciplinaire de l'Université ou d'un membre de ce tribunal désigné par la présidente. e) Le jury d'appel doit instruire l'appel dans un délai de quatre semaines et doit :
f) Le jury d'appel doit rendre sa décision par écrit, décision qui peut :
g) La décision du jury d'appel doit être transmise au secrétariat de l'Université pour être conservée et des copies doivent être remises à toutes les parties concernées, au plaignant original, et aux membres du jury original. À moins que le jury d'appel n'en décide autrement, sa décision doit être publique. 8. Réexamen présidentiel a) Dans les sept jours qui suivent la décision du jury d'appel, toute partie intéressée peut soumettre par écrit à la présidente une pétition demandant qu'il réexamine la décision du jury d'appel en invoquant le motif que le jury d'appel n'avait pas le pouvoir d'arriver à la décision en cause ou qu'il a commis une erreur de procédure fondamentale qui a gravement porté préjudice à l'auteur de l'appel. b) La pétition doit préciser exactement les motifs invoqués pour le réexamen, et inclure toute plaidoirie à l'appui. Elle doit être remise également aux autres parties qui doivent soumettre une réponse dans les sept jours qui suivent. c) Les parties auront la possibilité de soumettre des arguments écrits, mais elles ne pourront pas présenter de plaidoirie orale devant la présidente. La présidente peut nommer un auditeur pour réexaminer une partie ou toute l'affaire et pour arriver à des conclusions et lui faire des recommandations qui l'aideront dans sa décision concernant la pétition. Fondée sur les documents soumis par les parties, les conclusions et recommandations de l'auditeur, et sur le réexamen de la décision du jury d'appel, la décision de la présidente peut :
d) La décision de la présidente est définitive, exécutoire et sans appel. e) Une copie de la décision sera remise à toutes les parties, au plaignant original et aux membres du jury original et du jury d'appel. La décision sera envoyée au secrétariat de l'Université pour être mise dans le dossier du contrevenant (s'il a été trouvé coupable), et sera publique. F. Ordonnances d'urgence À compter du 30 juin 1992, l'article 2 du règlement présidentiel est amendé comme suit : 1. Préambule Le but de ce règlement est de permettre à l'Université d'agir promptement et efficacement pour la protection de ses membres. 2. Circonstances spéciales Le prévôt peut émettre des ordonnances d'urgence dans les cas suivants :
3. Procédures d'urgence Lorsque le prévôt émet une ordonnance d'urgence, il doit faire son possible pour informer l'étudiant concerné, oralement, en personne ou par téléphone, ou par écrit. Le prévôt peut décider d'agir rapidement si il l'estime nécessaire et n'a pas l'obligation de tenir une audition avant d'émettre une ordonnance d'urgence. 4. Pouvoir d'une ordonnance d'urgence a) Une ordonnance d'urgence peut contraindre un étudiant, sans condition ou sous certaines conditions :
b) Une ordonnance d'urgence :
c) Le non respect d'une ordonnance d'urgence constitue une infraction grave telle que définie par ce règlement. 5. Procédures complémentaires a) Lorsque le prévôt émet une ordonnance d'urgence, il doit en même temps demander au tribunal disciplinaire de l'Université de convoquer une audition. b) La première tâche du tribunal doit être de déterminer sommairement si l'ordonnance d'urgence doit demeurer valide ou si elle doit être suspendue jusqu'à ce qu'une audition complète ait eu lieu. c) Si le tribunal décide de suspendre l'ordonnance d'urgence, il peut décider de le faire avec ou sans restriction, ou pour une période de temps définie. d) Nonobstant la suspension de l'ordonnance d'urgence, le tribunal peut, à tout moment durant la période d'audition, rétablir l'ordonnance, pour des raisons et selon les termes spécifiés dans la section 2 ci-dessous. e) Le tribunal doit instruire une ordonnance d'urgence comme étant une « infraction grave » selon les procédures établies pour cela. f) À l'issue de ses délibérations, le tribunal doit déterminer si les circonstances spéciales mentionnées en 2 ci-dessus continuent à prévaloir. Le tribunal peut imposer toute sanction imposable par un jury habilité à instruire les infractions graves, avec toute obligation ou condition qui pouvait être imposée par l'ordonnance d'urgence. |
© York University
Privacy & Legal