Règles concernant les atteintes à l'honneur universitaire
Chaque faculté doit s'assurer que les règles
qu'elle applique sont conformes aux normes suivantes. Les règles
appliquées par les facultés doivent être approuvées par le comité
d'appel du Sénat, publiées dans l'annuaire et déposées dans les
bureaux de la faculté.
A. Objectif
Ces règles sont applicables dans les cas où un
étudiant ou un diplômé de York, un ancien étudiant de York, ou un
étudiant qui s'inscrit à un cours, suit ou a suivi un cours de York
est accusé d'avoir violé le règlement du Sénat sur l'honneur universitaire.
(Dans le texte qui suit le terme "étudiant" désigne toutes les catégories
indiquées ci-dessus). On recommande aux étudiants et aux professeurs
de discuter et, dans la mesure du possible, de résoudre leur différent
à l'amiable. Il demeure cependant qu'une atteinte à l'honneur universitaire
est une des plus graves fautes à l'encontre de l'Université. On
ne peut penser à une plus grave insulte faite à l'encontre de l'intégrité
de l'institution et du monde universitaire que la malhonnêteté ou
la fraude intellectuelle. On ne peut donc que louer la claire volonté
de la dénoncer, de la pourchasser et de la condamner par la peine
qu'elle mérite. En revanche l'institution doit s'assurer qu'elle
n'a pas été déclarée à la légère. L'institution se doit également
d'offrir à la personne accusée de malhonnêteté toutes les protections
qu'exige la gravité des accusations (Krever, J., [1985] 11 OAC 72).
Les règles suivantes ont été établies par le comité d'appel du Sénat
afin de traiter et de résoudre les cas présumés de violation du
règlement du Sénat sur l'honneur universitaire.
B. Juridiction
Les allégations d'atteinte à l'honneur universitaire
concernant les cours sont traitées par la faculté offrant le cours.
La faculté mère de l'étudiant a le statut d'observatrice lors d'une
audition et peut faire des observations concernant la sanction.
Toute autre atteinte à l'honneur universitaire commise dans tous
les domaines de la vie universitaire sera dénoncée par le service
administratif ou le comité compétent de la faculté concernée. Si
un cas se présente dans lequel la juridiction d'une faculté ne semble
pas clairement établie, le comité d'appel du Sénat peut exercer
sa juridiction et fixer ses modalités.
C. Dépôt de plainte
1. Une plainte de violation présumée du règlement
du Sénat sur l'honneur universitaire doit être soumise par écrit,
aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, au bureau
compétent. La plainte doit préciser d'une façon claire et succincte
les faits tels qu'ils sont présentés par le plaignant.
2. La responsabilité de détecter une infraction
potentielle dans un devoir, exercice ou essai incombe à la personne
qui évalue l'épreuve. L`évaluateur, s'il n'est pas le directeur
du cours, doit conserver l'épreuve incriminée et fournir un rapport
écrit au directeur du cours en même temps que le document confisqué.
3. La responsabilité de détecter une infraction
potentielle dans un examen incombe au surveillant, généralement
le directeur du cours ou son délégué. Dans le cas où le surveillant
soupçonne qu'il y ait usurpation d'identité, il doit demander à
l'étudiant soupçonné de demeurer dans la salle après la fin de l'examen
et lui demander sa carte universitaire ou tout autre document lui
permettant de s'identifier. Dans tous les autres cas où il a des
raisons de soupçonner une atteinte à l'honneur universitaire, le
surveillant doit confisquer tous les documents suspects. Dans tous
les cas, l'étudiant doit être autorisé à terminer son examen et
le surveillant, s'il n'est pas le directeur du cours, doit fournir
un rapport complet au directeur du cours en même temps que les documents
confisqués.
D. Responsabilités des professeurs en cas d'infraction
présumée
1. Les professeurs ont la responsabilité d'exposer
aux étudiants les règles du code de conduite universitaire et de
maintenir, dans leurs relations avec leurs étudiants, l'intégrité
universitaire de rigueur. Cependant, les professeurs ne devraient
pas avoir la responsabilité de poursuivre les étudiants, de statuer
sur leur innocence ou culpabilité ou d'imposer des sanctions, légères
ou graves. Lorsqu'un professeur a le sentiment qu'une infraction
à l'honneur universitaire a peut-être été commise dans un cours,
une recherche, un examen ou la préparation d'une thèse, il a le
devoir d'enquêter davantage et, s'il y a suffisamment d'éléments
valables pour étayer une accusation, il doit porter cette accusation
auprès du bureau de la faculté. Si le professeur n'est pas le directeur
du cours, ce dernier doit être informé le plus rapidement possible
et doit prendre la responsabilité de la procédure. Les facultés
peuvent déléguer à un responsable de la faculté la responsabilité
des procédures à engager à la suite d'une allégation d'infraction
déposée par un professeur.
2. Les professeurs ont la responsabilité de rassembler
ou d'aider à rassembler les documents nécessaires et de se préparer
à témoigner dans l'enquête. C'est au responsable de la faculté qu'incombe
la responsabilité de présenter le cas devant le comité instruisant
l'affaire. C'est au comité instruisant l'affaire qu'incombe la responsabilité
de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé et, si nécessaire,
d'imposer une sanction après avoir entendu les deux parties.
3. Pour déterminer s'il y a suffisamment de motifs
probables pour déposer une plainte d'atteinte à l'honneur universitaire,
un professeur peut demander à rencontrer l'étudiant concerné pour
discuter de l'affaire. Lors de cette rencontre, l'étudiant peut
se faire accompagner par un représentant et le professeur peut également
demander à une autre personne de l'assister. Durant toute enquête
de cette nature, le professeur doit agir rapidement mais, s'il décide
de rencontrer l'étudiant, il doit lui donner un préavis d'au moins
sept jours.
a) S'il est établi clairement qu'il s'agit d'un
acte involontaire, le professeur peut décider de demander à l'étudiant
de corriger volontairement son erreur et de ne plus la répéter.
Dans ce cas, aucune action officielle n'est demandée et il n'est
pas gardé trace de l'incident.
b) Si l'étudiant reconnaît qu'il y a eu atteinte
à l'honneur universitaire, un document signé de l'étudiant et du
professeur, décrivant brièvement les faits, précisant l'aveu de
l'infraction et la sanction proposée peut être transmis au comité
chargé de traiter les allégations d'atteinte à l'honneur universitaire.
Dans ce cas, la sanction retenue et acceptée par l'étudiant ne doit
pas dépasser l'échec au cours. Le comité qui reçoit une proposition
ainsi présentée impose en général la sanction proposée, mais, s'il
estime qu'une autre sanction conviendrait mieux il doit fixer une
audience pour traiter de l'affaire.
4. Si l'accusation porte sur un travail déjà
soumis pour évaluation, le professeur peut décider de remettre cette
évaluation après la fin de l'affaire. Normalement, toute évaluation
d'un travail qui a donné lieu à une accusation ne peut être officiellement
enregistré dans le dossier d'un étudiant tant que l'affaire n'est
pas conclue.
E. Procédure à suivre par les facultés
Lorsqu'il y a eu atteinte présumée à l'honneur
universitaire une faculté doit suivre la procédure indiquée ci-dessous.
1. Une faculté peut déléguer l'autorité d'instruire
une accusation d'atteinte à l'honneur universitaire à un comité
de département, de division ou de programme ou peut remettre cette
autorité à un comité de la faculté. Quel que soit le comité, il
doit respecter la procédure établie dans ce document.
2. Si l'accusation d'atteinte à l'honneur universitaire
est instruite en premier par un comité de département, division
ou programme, le règlement de la faculté doit préciser que tout
appel des décisions prises par ce comité sera entendu par un comité
d'appel de la faculté, lequel comité suivra la procédure établie
par le comité d'appel du Sénat pour l'instruction des appels [Sénat,
octobre 1985]. Tout appel d'une décision prise par un comité d'appel
de faculté doit être entendu par le comité d'appel du Sénat.
3. Si l'accusation d'atteinte à l'honneur universitaire
est instruite en premier par un comité de faculté, le règlement
de la faculté doit préciser que les appels des décisions prises
par ce comité seront entendus soit par un comité d'appel de la faculté,
soit par le comité d'appel du Sénat.
4. Lorsqu'une enquête est entamée, un étudiant
ne peut plus, pour quelle raison que ce soit, abandonner le cours
ou annuler son inscription jusqu'à ce qu'une décision définitive
ait été prise sur l'affaire.
5. Aucun relevé de note ne sera communiqué à
l'étudiant jusqu'à la décision. Si l'étudiant demande qu'un relevé
de note soit transmis à un autre établissement ou à un employeur
éventuel, le relevé sera transmis mais, si l'étudiant est trouvé
coupable d'atteinte à l'honneur universitaire, les destinataires
du relevé en seront informés.
6. Un étudiant qui a été suspendu et qui est
éligible à l'obtention du diplôme ne peut recevoir de diplôme tant
que la suspension n'est pas expirée ou levée.
7. La faculté doit remettre à chaque partie une
copie écrite de l'accusation, une copie des documents soumis par
le professeur, comprenant un résumé des preuves présentées, une
copie de la procédure à suivre et ne peut fixer la date et le lieu
de l'audience à moins de 21 jours fermes à partir de la date d'envoi
des documents. Si l'étudiant désire répondre par écrit à l'accusation,
sa réponse doit parvenir à la faculté dans les 14 jours fermes à
partir de la date d'envoi des documents par la faculté. La réponse
soumise par l'étudiant doit être communiquée au professeur. Les
deux parties doivent informer le comité s'ils désirent appeler des
témoins, et communiquer le nom des témoins au moins deux jours ouvrables
avant la date fixée pour l'audience.
8. Un étudiant qui reconnaît l'exactitude de
l'accusation peut renoncer à son droit d'être entendu en soumettant
une déclaration écrite reconnaissant sa culpabilité et renonçant
à son droit à une audience. Dans cette déclaration, l'étudiant peut
soumettre des propositions concernant la sanction en donnant ses
raisons.
9. Les audiences doivent suivre les normes de
la justice naturelle. Seuls peuvent être présents les membres du
comité, un secrétaire, le plaignant, l'accusé, le(s) conseiller(s)
de chaque partie (qui peuvent être des avocats) et les témoins.
Les témoins (sauf s'ils sont également partie) n'assisteront à l'audience
que durant leur témoignage. Le comité a le droit d'accepter des
exceptions à cette règle. Le comité doit s'assurer qu'un secrétaire
prendra des notes pendant l'audience. Un procès verbal officiel
de l'audience sera établi à partir de ces notes. Chaque partie peut,
si elle le désire, faire prendre pour son propre usage un procès
verbal de l'audience. Le président du comité a pleine autorité pour
s'assurer que l'audience se déroule dans l'ordre et promptement.
Toute personne qui perturbe l'audience, ou refuse d'obéir aux décisions
du comité peut être expulsée de la salle d'audience.
10. Le comité doit considérer les faits et les
circonstances de l'affaire et déterminer si l'accusé est innocent
ou coupable. Un étudiant accusé d'atteinte à l'honneur universitaire
sera présumé innocent tant que le comité n'aura pas établi sa culpabilité
sur la base de preuves claires et formelles. Si la culpabilité est
établie, le comité doit recevoir des propositions de sanction et
décider ensuite de la sanction à appliquer.
11. Si une partie ne se présente pas à l'audience
après avoir été dûment informée de sa tenue, l'audience peut avoir
lieu, une décision peut être prise et une sanction imposée, à moins
que la partie absente ait pu établir auprès du comité, avant le
début de l'audience, que des circonstances hors de son contrôle
rendent sa présence impossible ou très difficile. Sauf dans le cas
mentionné ci-dessus, aucune preuve ne pourra être présentée en dehors
de la présence de l'étudiant.
12. Les parties doivent avoir la possibilité
pleine et entière de présenter leurs preuves et de réfuter les preuves
présentées contre elles. Les parties ont le droit de procéder entre
elles à un contre-interrogatoire sur les questions concernant l'accusation.
Le comité peut, à sa discrétion, décider de l'admissibilité des
preuves présentées et de la pertinence des contre-interrogatoires.
Le comité n'est pas lié par les règles de preuves officielles suivies
par les tribunaux.
13. Lorsqu'aucune des parties et aucun des témoins
n'a plus de témoignage pertinent à présenter, chaque partie peut
exposer sa plaidoirie finale. À la suite de ces plaidoiries les
parties doivent se retirer. Le comité se réunit à huis clos et chaque
membre doit se prononcer par vote sur l'innocence ou la culpabilité
de l'étudiant. Un verdict de culpabilité est atteint à la majorité
simple des votants.
14. Après un verdict de culpabilité, le comité
doit permettre aux deux parties de présenter la sanction qu'elles
proposent. Normalement, ce n'est qu'à ce stade de la procédure que
le comité peut être informé de toute autre infraction enregistrée
dans le dossier de l'étudiant. Le comité se réunit de nouveau à
huis clos pour décider de la sanction à imposer. Comme il est indiqué
dans la section E du Règlement du Sénat sur l'honneur universitaire,
une motion imposant une sanction particulière peut être adoptée
à la majorité simple. Tel qu'il est précisé en F. 8, la décision
du comité doit être communiquée par écrit aux deux parties, et livrée
en personne ou par courrier.
15. Si l'étudiant a été trouvé coupable d'atteinte
à l'honneur universitaire dans un travail effectué pour un projet
de recherche subventionné, la vice- présidente aux études devra
être informée et cette dernière, ou son délégué, devra déterminer
si l'on doit informer l'agence qui a accordé la subvention.
F. Ordonnance d'une audience
L'ordre dans lequel un comité devrait procéder
pour instruire une accusation d'atteinte à l'honneur universitaire
est le suivant. Cet ordre peut être modifié par le comité pour toute
raison d'équité.
1. Le président
- (a) présente les deux parties aux membres du comité ;
- (b) identifie, pour les membres du comité, la nature de l'affaire
et des preuves.
2. Le présentateur
- (a) décrit brièvement l'affaire à instruire dans une déclaration
préliminaire ;
- (b) présente les témoignages du plaignant et de ses témoins
et les preuves matérielles à l'appui de l'accusation ;
- (c) Normalement les membres du comité posent des questions
lorsque chaque personne a fini de déposer son témoignage, mais
ils peuvent également interrompre un témoin pour clarifier un
point ;
- (d) L'étudiant ou son représentant peut poser des questions
à chaque témoin à la fin de leur déposition.
3. L'étudiant ou son représentant
- (a) répond brièvement et indique dans une déclaration préliminaire
ses principaux arguments ;
- (b) présente son témoignage et ceux de ses témoins ainsi que
les preuves matérielles à l'appui de sa défense ;
- (c) Normalement les membres du comité posent des questions
lorsque chaque personne a fini de déposer son témoignage, mais
ils peuvent également interrompre un témoin pour clarifier un
point ;
- (d) Le présentateur peut poser des questions à chaque témoin
à la fin de leur déposition.
4. Le présentateur a le droit de présenter de
nouveaux témoignages ou de nouvelles preuves pour répondre à de
nouveaux éléments présentés par la défense qui n'avaient pas été
cités dans la déclaration originale.
5. Le comité peut, à sa discrétion, à tout moment
de la procédure, citer d'autres témoins ou demander la production
d'autres preuves matérielles, ajourner l'audience après avoir autorisé
les deux parties à se prononcer sur l'ajournement.
6. Après la présentation des preuves, les deux
parties peuvent présenter une déclaration finale et résumer les
points principaux de leur cause, mais ils ne peuvent introduire
de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments. L'étudiant reçoit
la parole en premier, suivi par le présentateur.
7. Le comité se réunit à huis clos pour délibérer
et prendre sa décision. Si l'étudiant est reconnu coupable, le comité
entend la sanction proposée respectivement par chaque partie. Le
comité se réunit de nouveau à huis clos et décide de la sanction
à imposer.
8. La décision du comité, consignée par écrit,
doit comprendre :
- (a) le nom des membres du comité et de toutes les personnes
qui ont participé à l'audience ;
- (b) le résumé de la cause présentée par chaque partie ;
- (c) le jugement du comité, sa décision et les raisons à l'appui ;
- (d) la procédure à suivre pour faire appel.
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